J.O. Numéro 39 du 16 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02436

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Arrêté du 8 février 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat


NOR : MCCB9900107A




La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis émis par les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel,
Arrête :



Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux sièges de représentant titulaire auxquels elle a droit au sein de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 2. - A la fin de l'article 12 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. »

Art. 3. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu au deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 12 du présent arrêté. »

Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est modifié et complété de la manière suivante :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les termes suivants : « être regardées comme représentatives au sens de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 12 du présent arrêté. »

Art. 5. - L'article 16 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la culture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
« Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, il procède à la proclamation des résultats. »

Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé, après les mots : « les enveloppes expédiées », sont ajoutés les mots : « , aux frais de l'administration, ».

Art. 7. - Le b de l'article 19 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dispositions spéciales : dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
« Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter de la date limite de dépôt prévue à l'article 12 du présent arrêté, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. »

Art. 9. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 1999.


Catherine Trautmann